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BusinessEntreprise familiale : cinq situations où le recours en oppression peut vous protéger

Entreprise familiale : cinq situations où le recours en oppression peut vous protéger

Vous avez bâti votre entreprise avec des membres de votre famille.  La confiance était la fondation. Cependant, les relations familiales peuvent changer : un décès, une séparation, un désaccord sur la direction de l’entreprise.  Soudainement, vous vous retrouvez exclu des décisions, privé d’information financière, ou face à une dilution inexplicable de vos parts.

En Ontario, la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (LSAO) et la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) prévoient un recours puissant pour protéger vos droits : le recours en oppression.  Voici six situations fréquentes dans les entreprises familiales où ce recours peut faire la différence.

Le cadre juridique en bref

L’article 248 de la LSAO (et l’article 241 de la LCSA) permet à tout « plaignant » (actionnaire, administrateur, dirigeant, créancier ou toute autre personne que le tribunal juge appropriée) de demander un redressement lorsque les affaires de la société sont menées d’une manière :

•  oppressive : conduite qui porte atteinte aux droits ou intérêts du plaignant ;

•  injustement préjudiciable : conduite qui désavantage inéquitablement le plaignant ;

•  qui néglige injustement les intérêts du plaignant, même en l’absence de préjudice matériel immédiat.

Le critère central est celui des « attentes raisonnables » du plaignant, tel que défini par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 SCC 69 (CanLII).  La Cour y a établi que le tribunal doit protéger non seulement les droits formels des parties, mais également ce qu’elles pouvaient légitimement anticiper dans leur relation d’affaires.

Cinq situations typiques dans les entreprises familiales

1.  L’exclusion de la gestion

Un associé ou actionnaire se retrouve soudainement exclu des réunions du conseil, privé d’accès aux livres comptables, ou ignoré dans les décisions importantes.  Dans une société fermée de type familial, la participation aux affaires est généralement une attente raisonnable reconnue par les tribunaux.  Le redressement le plus courant est le rachat forcé des parts à leur juste valeur.

Jurisprudence : Naneff c. C-n-Crete Holdings Ltd., 1994 CanLII 7542 (ON CTGD) (https://canlii.ca/t/1wcnd) 

Une entreprise de construction familiale : le père et le frère ont exclu le fils minoritaire de la gestion et ont renversé des opérations financières à son détriment.  Le tribunal a conclu à l’oppression et a ordonné la vente de la société sur le marché libre comme redressement, rejetant la simple offre de rachat des actions proposée par les défendeurs.

2.  La rémunération excessive des actionnaires contrôlants

Les actionnaires majoritaires se versent des salaires, primes ou avantages disproportionnés, réduisant les bénéfices distribuables aux autres actionnaires. Cette pratique, lorsqu’elle vise à priver les minoritaires de leur part économique, est reconnue comme oppressive. Le tribunal peut ordonner le remboursement des sommes versées en excès.

Jurisprudence : Chiaramonte c. World Wide Importing Ltd., 1996 CanLII 7987 (ON CTGD) (https://canlii.ca/t/1vts1) 

L’actionnaire minoritaire a été exclu d’une nouvelle entreprise et congédié sans préavis adéquat.  Le tribunal a constaté une appropriation illégitime d’une opportunité commerciale au détriment du minoritaire et a ordonné le rachat des actions tout en accordant des dommages-intérêts pour congédiement injustifié.  Cette décision confirme que l’oppression peut coexister avec une demande de congédiement injustifié lorsque la relation d’actionnaire et d’employé est indissociable.

3.  La dilution injustifiée des parts

Les actionnaires contrôlants cherchent à réduire ou à éliminer la participation d’un minoritaire par diverses manœuvres corporatives : émission de nouvelles actions à un prix dérisoire sans droit de souscription préférentiel, création d’une nouvelle catégorie d’actions à droit de vote multiple, ou encore restructuration du capital destinée à racheter et annuler les parts du minoritaire. Ces opérations peuvent être techniquement permises par les statuts de la société, mais elles n’en sont pas moins oppressives si elles visent à priver injustement un actionnaire d’une participation qu’il a contribué à bâtir.  C’est l’intention derrière la manœuvre, et non sa seule forme juridique, qui est déterminante.

Jurisprudence : Re Ferguson and Imax Systems Corp., 1983 CanLII 1646 (ON CA) (https://canlii.ca/t/g1j1n) 

Mme Ferguson, cofondatrice d’Imax et actionnaire minoritaire, a été visée par une restructuration du capital destinée à racheter et annuler ses actions sans son consentement après un divorce. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu à l’oppression, établissant qu’une résolution techniquement permise par les statuts peut néanmoins être oppressive si elle prive injustement un actionnaire minoritaire d’une participation qu’il a contribué à bâtir. La cour a ordonné que la résolution soit annulée et a prohibé à tout jamais la compagnie de passer une telle résolution.

4.  Le refus de divulguer l’information financière

Les états financiers ne sont pas communiqués, les livres sont inaccessibles, ou les transactions importantes ne sont pas dévoilées.  Dans les entreprises fermées, la transparence fait partie des attentes raisonnables fondamentales.  Le tribunal peut ordonner la communication de documents et même nommer un inspecteur indépendant.

Jurisprudence : Stickney c. Stickney, 2024 ONSC 3581 (CanLII) (https://canlii.ca/t/k5dkh)

Dans le contexte d’un conflit conjugal impliquant des sociétés familiales, la Cour a accordé un redressement provisoire en oppression parce que l’un des actionnaires avait bloqué l’accès aux comptes et demandé au comptable de ne pas communiquer de documents.  Des mesures de surveillance et de reddition de compte ont été ordonnées pour assurer la transparence en attendant le procès.  Décision récente qui illustre l’utilisation des mesures provisoires en oppression.

5.  L’impasse entre actionnaires égaux

Lorsque deux actionnaires détiennent chacun 50 % des actions d’une société fermée, l’absence de convention d’actionnaires peut mener à une impasse totale : ni l’un ni l’autre ne peut imposer une décision, les réunions du conseil deviennent improductives et les affaires de la société sont paralysées.  Cette situation, particulièrement fréquente dans les entreprises familiales où des frères et sœurs ou des parents et enfants sont actionnaires à parts égales, peut évoluer vers des comportements oppressifs : refus de signer des résolutions bancaires, gel des comptes de la société, accès bloqué aux livres comptables, rémunération suspendue unilatéralement.  Dans ces situations sans issue, le tribunal peut ordonner la liquidation de la société lorsque la relation de confiance entre les actionnaires est irrémédiablement brisée et que la continuité de l’entreprise n’est plus possible.

Jurisprudence : Vastis c. Kommatas, 2022 ONSC 1366 (CanLII) (https://canlii.ca/t/jsdww) 

George Vastis et Christos Kommatas, deux actionnaires égaux d’une société d’immobilier commercial (Calldron Gas Bars) évaluée à plus de 90 M$, se retrouvent dans une impasse totale à la suite d’un différend sur la planification successorale.  Gel des comptes bancaires, annulation unilatérale de cartes de crédit, refus de signer des résolutions : chacun a commis des actes injustement préjudiciables envers l’autre au sens de l’article 248 de la LSAO. La Cour a ordonné la liquidation de la société sous supervision judiciaire, permettant aux deux actionnaires de soumissionner pour les actifs sur le marché libre.  Décision clé illustrant que la liquidation judiciaire est le remède juste et équitable lorsque l’impasse est irrémédiable et qu’il n’existe pas de convention d’actionnaires.

Quels redressements le tribunal peut-il ordonner?

Les pouvoirs du tribunal sont très larges en vertu de l’article 248(3) de la LSAO. Il peut notamment :

•  ordonner le rachat forcé des actions à leur juste valeur marchande ;

•  annuler une transaction ou une émission d’actions ;

•  nommer un administrateur judiciaire ou un inspecteur ;

•  modifier les statuts ou la convention d’actionnaires ;

•  ordonner le paiement de dividendes ou de sommes dues ;

•  dans les cas graves, condamner personnellement les administrateurs.

La réparation la plus courante dans les entreprises familiales est le rachat forcé des parts à une valeur fixée par le tribunal, permettant à l’actionnaire oppressé de sortir proprement de la société.

Quand agir : délais et mesures provisoires

Le recours en oppression est soumis au délai de prescription général de deux ans prévu par la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, ann. B.  Ce délai commence à s’écouler à compter du moment où le plaignant découvre ou aurait dû découvrir la conduite reprochée. Certaines situations évoluent rapidement.  Plus souvent qu’autrement, attendre aggrave le préjudice.

Des mesures provisoires tels que le gel d’actifs et certaines injonctions peuvent être obtenues rapidement dans les cas où un préjudice irréparable est imminent.

La prévention : la convention d’actionnaires

Le meilleur recours reste celui qu’on n’a pas besoin d’exercer.  Une convention d’actionnaires bien rédigée peut prévenir la grande majorité de ces conflits en prévoyant : des mécanismes de rachat forcé (clauses buy-sell ou « shotgun »), des règles de gouvernance claires, des obligations de transparence financière et des procédures de résolution de conflits.  Ces dispositions sont particulièrement importantes lors d’un transfert générationnel ou de l’entrée d’un nouveau membre de la famille dans l’actionnariat.

Vous êtes actionnaire minoritaire d’une entreprise familiale et vous vous retrouvez dans l’une de ces situations? Vous êtes visé par un recours en oppression et avez besoin de représentation? Les avocats de Vice & Hunter S.R.L. possèdent une solide expérience en litige commercial et en droit des sociétés. 

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